Abrogé1 juillet 2005
Créé le 14 juillet 1972
Les personnels des corps spéciaux et des cadres d'assimilés spéciaux visés à l'article 83 du Code du service national ne détiennent de grade d'assimilation que lorsqu'ils sont en activité dans l'emploi auquel ils ont été affectés ; ils n'exercent de commandement qu'à l'intérieur de leur formation.