Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972

Article 106

Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

Les personnels des corps spéciaux et des cadres d'assimilés spéciaux visés à l'article 83 du Code du service national ne détiennent de grade d'assimilation que lorsqu'ils sont en activité dans l'emploi auquel ils ont été affectés ; ils n'exercent de commandement qu'à l'intérieur de leur formation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2005

En vigueur du vendredi 14 juillet 1972 au jeudi 30 juin 2005

Les personnels des corps spéciaux et des cadres d'assimilés spéciaux visés à l'article 83 du Code du service national ne détiennent de grade d'assimilation que lorsqu'ils sont en activité dans l'emploi auquel ils ont été affectés ; ils n'exercent de commandement qu'à l'intérieur de leur formation.