Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972

Article 99

Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :
S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;
S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;
S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.
Malgré l'absence des pièces justificatives prévues à l'alinéa précédent, l'autorité militaire désignée par le ministre peut accepter l'engagement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2005

En vigueur du vendredi 14 juillet 1972 au jeudi 30 juin 2005

En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :

S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;

S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;

S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

Malgré l'absence des pièces justificatives prévues à l'alinéa précédent, l'autorité militaire désignée par le ministre peut accepter l'engagement.