Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972

Article 9

Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

Il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.
Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 7 ne leur sont pas applicables et l'interdiction d'adhésion à un parti politique prévue par le premier alinéa du présent article est suspendue pour la durée de la campagne électorale.
Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat, qui sont élus et qui acceptent leur mandat, sont placés dans la position de service détaché prévue à l'article 54 ci-après.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2005

En vigueur du vendredi 14 juillet 1972 au jeudi 30 juin 2005

Il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.

Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 7 ne leur sont pas applicables et l'interdiction d'adhésion à un parti politique prévue par le premier alinéa du présent article est suspendue pour la durée de la campagne électorale.

Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat, qui sont élus et qui acceptent leur mandat, sont placés dans la position de service détaché prévue à l'article 54 ci-après.