Loi n° 71-1050 du 24 décembre 1971

Article 3

Créé le 28 décembre 1971 · En vigueur du 23 décembre 2000 au 15 février 2022

Les établissements définis aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-9 du code de l'action sociale et des familles, existant à la date d'entrée en vigueur des décrets prévus auxdits articles dans la nouvelle rédaction prévue par la présente loi, qui n'étaient pas antérieurement soumis au régime de contrôle fixé par les titres II et V de ce code, doivent être déclarés à l'autorité administrative dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions des titres II et V du Code de la famille et de l'aide sociale (1) concernant l'exécution de modifications relatives à l'activité, à l'installation, à l'organisation et au fonctionnement des établissements, aux directeurs et économes,
au personnel et au contrôle des établissements leur sont immédiatement applicables.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du samedi 23 décembre 2000 au mardi 15 février 2022

Les établissements définis aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-9 du code de l'action sociale et des familles, existant à la date d'entrée en vigueur des décrets prévus auxdits articles dans la nouvelle rédaction prévue par la présente loi, qui n'étaient pas antérieurement soumis au régime de contrôle fixé par les titres II et V de ce code, doivent être déclarés à l'autorité administrative dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions des titres II et V du Code de la famille et de l'aide sociale (1) concernant l'exécution de modifications relatives à l'activité, à l'installation, à l'organisation et au fonctionnement des établissements, aux directeurs et économes, au personnel et au contrôle des établissements leur sont immédiatement applicables.

En vigueur du mardi 28 décembre 1971 au vendredi 22 décembre 2000

Les établissements définis aux articles 95 et 203 du Code de la famille et de l'aide sociale, existant à la date d'entrée en vigueur des décrets prévus auxdits articles dans la nouvelle rédaction prévue par la présente loi, qui n'étaient pas antérieurement soumis au régime de contrôle fixé par les titres II et V de ce code, doivent être déclarés à l'autorité administrative dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions des titres II et V du Code de la famille et de l'aide sociale concernant l'exécution de modifications relatives à l'activité, à l'installation, à l'organisation et au fonctionnement des établissements, aux directeurs et économes, au personnel et au contrôle des établissements leur sont immédiatement applicables.