Code de l'action sociale et des familles

Article L322-9

Article L322-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application des dispositions sur les établissements d'accueil d'adultes

Résumé Les règles pour les maisons qui accueillent des adultes sont définies par un décret, qui précise ce qu'est une telle maison et comment faire les déclarations.

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :

1° Les conditions dans lesquelles un hébergement collectif est considéré comme un établissement au sens de l'article L. 322-1 ;

2° Le contenu et les modalités de la déclaration prévue à l'article L. 322-2 ;

3° Les conditions de la déclaration prévue à l'article L. 322-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression de la référence au Conseil supérieur de l’aide sociale

Résumé des changements La nouvelle version supprime la mention qu’un décret en Conseil d’État doit être pris après avis du Conseil supérieur de l’aide sociale, simplifiant ainsi le processus décisionnel.

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :

1° Les conditions dans lesquelles un hébergement collectif est considéré comme un établissement au sens de l'article L. 322-1 ;

2° Le contenu et les modalités de la déclaration prévue à l'article L. 322-2 ;

3° Les conditions de la déclaration prévue à l'article L. 322-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 3 janvier 2002

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'aide social, et notamment :

1° Les conditions dans lesquelles un hébergement collectif est considéré comme un établissement au sens de l'article L. 322-1 ;

2° Le contenu et les modalités de la déclaration prévue à l'article L. 322-2 ;

3° Les conditions de la déclaration prévue à l'article L. 322-3.