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Loi n°70-3 du 2 janvier 1970

Abrogé24 avril 2007

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée nationale :

Projet de loi (n° 825) ;

Rapport de M. Paul Rivière, au nom de la commission de la défense nationale, n° 922 ;

Discussion et adoption, le 4 décembre 1969.

Sénat :

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale n° 98 (1969-1970) ;

Rapport de M. Parisot, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 112 (1969-1970) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1969.

Abrogé24 avril 2007

Créé le 4 janvier 1970

La gendarmerie maritime est constituée de formations spécialisées qui font partie intégrante de la gendarmerie nationale. Ses personnels exercent toutes les attributions dévolues à la gendarmerie nationale par les lois et décrets.

Créé le 4 janvier 1970

A la date du 1er janvier 1970, seront intégrés, avec le grade correspondant à celui qu'ils détenaient dans la gendarmerie maritime, l'ancienneté dans ce grade et le bénéfice éventuel de leur inscription au tableau d'avancement :
Dans le corps des officiers de la gendarmerie nationale, les officiers de la gendarmerie maritime ; les intéressés conserveront, le cas échéant, le bénéfice des dispositions de l'article L. 7 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêches ou de plaisance ;
Dans le corps des sous-officiers de la gendarmerie nationale, les militaires non officiers de la gendarmerie maritime.

Créé le 4 janvier 1970

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'intégration des personnels de la gendarmerie maritime dans la gendarmerie nationale ainsi que les conditions dans lesquelles les personnels appartenant aux réserves de la gendarmerie maritime seront versés dans les réserves de la gendarmerie nationale.
Abrogé21 décembre 2004

Créé le 4 janvier 1970

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment l'article 32 de la loi de finances n° 51-651 du 24 mai 1951 et les dispositions concernant le corps de la gendarmerie maritime de la loi du 4 mars 1929.

NOTA : Ordonnance 2004-1374 du 20 décembre 2004 art. 6 16° :

L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 5 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la défense en ce qui concerne l'article 1er de la loi 70-3 du 2 janvier 1970.

La partie réglementaire du code de la défense a été publiée par le décret 2007-585 du 23 avril 2007 JORF 24 avril 2007.

Par le Président de la République :

Georges Pompidou.

Le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, Michel Debré.

Le ministre de l'économie et des finances, Valéry Giscard d'Estaing.

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

En vigueur du dimanche 4 janvier 1970 au lundi 23 avril 2007

Loi n°70-3 du 2 janvier 1970
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4