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Loi n°70-3 du 2 janvier 1970

Article 2

Créé le 4 janvier 1970

A la date du 1er janvier 1970, seront intégrés, avec le grade correspondant à celui qu'ils détenaient dans la gendarmerie maritime, l'ancienneté dans ce grade et le bénéfice éventuel de leur inscription au tableau d'avancement :
Dans le corps des officiers de la gendarmerie nationale, les officiers de la gendarmerie maritime ; les intéressés conserveront, le cas échéant, le bénéfice des dispositions de l'article L. 7 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêches ou de plaisance ;
Dans le corps des sous-officiers de la gendarmerie nationale, les militaires non officiers de la gendarmerie maritime.

Effets de cet article

cite

 Code des pensions de retraite des marins L7

Historique des versions

En vigueur du dimanche 4 janvier 1970 au lundi 20 décembre 2004