Créé le 21 mai 1967
La présente loi est applicable à tous les navires français, à l'exception des navires de guerre et des transports de troupe.
Elle s'applique également, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, aux navires étrangers touchant un port français.
Créé le 21 mai 1967
Pour l'application de la présente loi, sont considérés :
- comme navire, tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les engins flottants, qui effectue une navigation de surface ou sous-marine ou qui stationne en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer, à l'exclusion des engins de plage ;
- comme navires de guerre, tous les bâtiments, y compris les navires auxiliaires, inscrits sur la liste officielle des bâtiments de guerre.
Créé le 14 juin 1976
La délivrance, le renouvellement et la validation des titres de sécurité sont subordonnés à des visites du navire.
Le départ du navire peut être interdit ou ajourné après visite au cas où le navire ne pourrait prendre la mer sans danger pour lui-même, l'équipage ou les personnes embarquées.
Pour procéder à ces visites ou y participer, ont libre accès à bord de tout navire :
- les administrateurs et officiers d'administration de l'inscription maritime ;
- les médecins des gens de mer ;
- les inspecteurs de la navigation et du travail maritime ;
- les inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;
- les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
- les inspecteurs relevant du ministre des postes et télécommunications ;
- les membres des commissions de visite ;
- le personnel des sociétés de classification agréées ;
- les gendarmes maritimes ;
- les syndics des gens de mer, les agents de la surveillance des pêches maritimes et les gardes maritimes.
Ces visites sont effectuées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Créé le 14 juin 1976
Les infractions aux règlements sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires font l'objet d'un constat établi par les administrateurs et officiers d'administration des affaires maritimes, les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes, les inspecteurs mécaniciens de la marine marchande et les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime.
En outre, les syndics des gens de mer, les gendarmes maritimes, les agents de la surveillance des pêches et les gardes maritimes peuvent constater ces infractions sur les navires dont la jauge brute n'excède pas un maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Ils pourront également constater les infractions aux marques de franc-bord sur tous les navires.
Créé le 31 décembre 1977
Sans préjudice des dispositions de l'article 6, est puni d'une amende de 500 à 20000 F tout armateur ou propriétaire de navire qui enfreint les prescriptions des décrets et règlements sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires.
Créé le 31 décembre 1977
Est puni d'une amende de 1000 à 30000 F et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire qui fait naviguer ou tente de faire naviguer un navire sans titre de sécurité valable. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires doivent faire la déclaration de partance relative aux navires étrangers dont ils assurent la conduite, sous les peines prévues à l'alinéa précédent. Le capitaine qui a commis une des infractions visées à l'article précédent ou au premier alinéa du présent article est passible des mêmes peines. Toutefois, le maximum de l'amende sera de 15000 F et celui de l'emprisonnement de trois mois s'il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de l'armateur ou du propriétaire. [*(1) Taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977
(2) Taux résultant de la loi 85-835 du 7 aout 1985.*]
Créé le 21 mai 1967
Les peines prévues aux articles 5 et 6 sont réduites de moitié en ce qui concerne les infractions aux prescriptions concernant les navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux.
Créé le 31 décembre 1977
Est punie d'une amende de 1000 à 30000 F et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui vend à un utilisateur des matériels de sécurité n'ayant pas obtenu l'approbation ou l'autorisation d'usage exigée.
Les mêmes peines sont applicables aux fabricants qui, ayant obtenu l'approbation ou l'autorisation d'usage pour un prototype de matériel de sécurité, livrent ensuite un matériel de série qui n'est pas identique à ce prototype.
Créé le 21 mai 1967
Les peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles précédents peuvent être portées au double en cas de récidive.
Créé le 21 mai 1967
Les dispositions de l'alinéa 1er, 1° et 2°, de l'article 177 du code pénal sont applicables aux membres des commissions de visite prévues par un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article 179 du même code sont applicables aux armateurs et aux propriétaires de navires ainsi qu'à leurs capitaines et autres représentants.
Dans tous les cas, les deux derniers alinéas de l'article 180 du code pénal sont applicables aux faits prévus au présent article.
Créé le 21 mai 1967
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer.
Créé le 21 mai 1967
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les articles 1er, 24 (alinéa 1), 26 (alinéas 1, 2, 3 et 5), 27, 28 et 29 de la loi du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.