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Loi n°67-405 du 20 mai 1967

Article 2

Créé le 21 mai 1967

Pour l'application de la présente loi, sont considérés :
  • comme navire, tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les engins flottants, qui effectue une navigation de surface ou sous-marine ou qui stationne en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer, à l'exclusion des engins de plage ;
  • comme navires de guerre, tous les bâtiments, y compris les navires auxiliaires, inscrits sur la liste officielle des bâtiments de guerre.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 21 mai 1967 au vendredi 31 août 1984