Abrogé par Loi n°83-581 du 5 juillet 1983 - art. 12 (VT) JORF 6 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1984
Créé le 31 décembre 1977
(2) Taux résultant de la loi 85-835 du 7 aout 1985.*]
Abrogé par Loi n°83-581 du 5 juillet 1983 - art. 12 (VT) JORF 6 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1984
Créé le 31 décembre 1977
Abrogé depuis le samedi 1 septembre 1984
Abrogé parLoi n°83-581 du 5 juillet 1983art. 12 (VT) JORF 6 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1984
En vigueur du samedi 31 décembre 1977 au vendredi 31 août 1984
Est puni d'une amende de 1000 à 30000 F et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire qui fait naviguer ou tente de faire naviguer un navire sans titre de sécurité valable. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires doivent faire la déclaration de partance relative aux navires étrangers dont ils assurent la conduite, sous les peines prévues à l'alinéa précédent. Le capitaine qui a commis une des infractions visées à l'article précédent ou au premier alinéa du présent article est passible des mêmes peines. Toutefois, le maximum de l'amende sera de 15000 F et celui de l'emprisonnement de trois mois s'il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de l'armateur ou du propriétaire. [*(1) Taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977
(2) Taux résultant de la loi 85-835 du 7 aout 1985.*]