Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Créé le 13 juillet 1966
Peuvent bénéficier des prestations prévues à l'article 6 ci-dessus :
1. L'assuré ;
2. Le conjoint de l'assuré, sous réserve qu'il ne soit pas couvert à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ;
3. Les autres membres de la famille de l'assuré, tels que définis aux alinéas 2° et 3° de l'article L. 285 du Code de la sécurité sociale.