Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966

Article 7

Créé le 13 juillet 1966

Peuvent bénéficier des prestations prévues à l'article 6 ci-dessus :

1. L'assuré ;

2. Le conjoint de l'assuré, sous réserve qu'il ne soit pas couvert à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ;

3. Les autres membres de la famille de l'assuré, tels que définis aux alinéas 2° et 3° de l'article L. 285 du Code de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 juillet 1987

Abrogé parLoi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

En vigueur du mercredi 13 juillet 1966 au jeudi 30 juillet 1987

Peuvent bénéficier des prestations prévues à l'article 6 ci-dessus :

1. L'assuré ;

2. Le conjoint de l'assuré, sous réserve qu'il ne soit pas couvert à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ;

3. Les autres membres de la famille de l'assuré, tels que définis aux alinéas 2° et 3° de l'article L. 285 du Code de la sécurité sociale.