Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966

Article 6

Créé le 7 janvier 1970

Les prestations servies par le régime institué par la présente loi comportent des prestations de base communes à l'ensemble des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article 1er, et, éventuellement, des prestations supplémentaires propres à un ou plusieurs de ces groupes.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 juillet 1987

Abrogé parLoi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

En vigueur du mercredi 7 janvier 1970 au jeudi 30 juillet 1987

Les prestations servies par le régime institué par la présente loi comportent des prestations de base communes à l'ensemble des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article 1er, et, éventuellement, des prestations supplémentaires propres à un ou plusieurs de ces groupes.