Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966

Article 6

Jamais entré en vigueur

Créé le 29 mars 1967 · En vigueur depuis le 1 mars 1994

Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article 1er du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 300.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En outre, le tribunal peut ordonner :
1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa 1er du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur.
En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois.
La prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment

En outre, le tribunal peut ordonner :

1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une

En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant

La prescription de l'action publique en ce qui concerne le

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au mardi 31 août 1993

Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article 1er du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 300.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

En outre, le tribunal peut ordonner :

1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision,

2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une

En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant

La prescription de l'action publique en ce qui concerne le

En vigueur du mercredi 29 mars 1967 au samedi 30 juin 1990

Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens des articles 1er et 2 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 300.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

En outre, le tribunal peut ordonner :

1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 50-1 du code pénal ;

2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa 1er du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur.

En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois.

La prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.