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Loi n°64-1331 du 26 décembre 1964

Article 7

Abrogé1 juin 1990

Créé le 29 décembre 1964

L'Administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public, sans qu'aucune peine puisse être prononcée par la juridiction administrative lorsque les faits incriminés sont constitutifs d'un des délits prévus aux articles 1er à 4 de la présente loi.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 1990

En vigueur du mardi 29 décembre 1964 au jeudi 31 mai 1990