Abrogé1 juin 1990
Créé le 29 décembre 1964
L'Administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public, sans qu'aucune peine puisse être prononcée par la juridiction administrative lorsque les faits incriminés sont constitutifs d'un des délits prévus aux articles 1er à 4 de la présente loi.