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Loi n°64-1331 du 26 décembre 1964

Article 4

Abrogé1 juin 1990

Créé le 29 décembre 1964

Dans les eaux territoriales françaises et dans les eaux intérieures françaises fréquentées normalement par les bâtiments de mer, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux bâtiments étrangers même immatriculés dans un territoire relevant d'un gouvernement non contractant, et y compris les catégories de bâtiments énumérés à l'article 2 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 1990

En vigueur du mardi 29 décembre 1964 au jeudi 31 mai 1990