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Loi n°64-1331 du 26 décembre 1964

Article 3

Abrogé1 juin 1990

Créé le 29 décembre 1964

Les peines visées aux articles 1er et 2 seront prononcées suivant la distinction faite auxdits articles lorsque les actes interdits à l'article 3 de la convention mentionnée à l'article 1er auront été commis, dans les eaux intérieures françaises fréquentées normalement par les bâtiments de mer, par le capitaine d'un bâtiment français auquel s'applique, soit l'article 2 de ladite convention, soit l'article 2 de la présente loi.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 1990

En vigueur du mardi 29 décembre 1964 au jeudi 31 mai 1990