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Loi n°64-1331 du 26 décembre 1964

Abrogé1 juin 1990
Abrogé1 juin 1990

Créé le 29 décembre 1964

Sera puni d'une amende de 500000 F à 5000000 F et d'un emprisonnement de un à cinq ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, et, en cas de récidive, du double de ces peines, tout capitaine d'un bâtiment français soumis aux dispositions de la Convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, signée à Londres le 12 mai 1954, et de ses modificatifs, qui se sera rendu coupable d'infraction aux dispositions de l'article 3 de ladite convention relatif aux interdictions de rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures.
Abrogé1 juin 1990

Créé le 29 décembre 1964

Sera puni d'une amende de 100000 F à 1000000 F, et du double en cas de récidive, et d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et de un an à trois ans en cas de récidive, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine d'un bâtiment français non soumis aux stipulations de la convention mentionnée à l'article 1er qui aura commis les actes interdits par l'article 1er ci-dessus.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux bâtiments ci-après à l'exception des bâtiments de la Marine nationale :
a) Navires-citernes ;
b) Autres navires, lorsque la puissance installée de la machine propulsive est supérieure à une puissance installée fixée par décret ;
c) Engins portuaires, chalands et bateaux-citernes fluviaux qu'ils soient automoteurs, remorqués ou poussés.
Abrogé1 juin 1990

Créé le 29 décembre 1964

Les peines visées aux articles 1er et 2 seront prononcées suivant la distinction faite auxdits articles lorsque les actes interdits à l'article 3 de la convention mentionnée à l'article 1er auront été commis, dans les eaux intérieures françaises fréquentées normalement par les bâtiments de mer, par le capitaine d'un bâtiment français auquel s'applique, soit l'article 2 de ladite convention, soit l'article 2 de la présente loi.
Abrogé1 juin 1990

Créé le 17 mai 1973

Sans préjudice des peines prévues aux articles 1er, 2 et 3 à l'égard du capitaine, si l'infraction a été commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant du navire, ce propriétaire ou cet exploitant sera puni des peines prévues auxdits articles, le maximum de ces peines étant toutefois porté au double.
Tout propriétaire ou exploitant d'un bâtiment, qui n'aura pas donné au capitaine l'ordre écrit de se conformer aux dispositions de l'article 3 de la convention de Londres et aux obligations prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, pourra être retenu comme complice de l'infraction prévue aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus.
Abrogé1 juin 1990

Créé le 29 décembre 1964

Dans les eaux territoriales françaises et dans les eaux intérieures françaises fréquentées normalement par les bâtiments de mer, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux bâtiments étrangers même immatriculés dans un territoire relevant d'un gouvernement non contractant, et y compris les catégories de bâtiments énumérés à l'article 2 ci-dessus.
Abrogé1 juin 1990

Créé le 3 janvier 1979

Les peines prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables au capitaine qui, par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements, a provoqué, n'a pas maîtrisé, ou n'a pas évité un accident de mer au sens des stipulations de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 ayant entraîné un rejet qui a pollué les eaux territoriales ou intérieures françaises.
Les mêmes peines sont applicables au propriétaire, à l'exploitant, ou toute autre personne que le capitaine d'un navire mentionné aux articles 1er et 2 qui aura causé un rejet dans les conditions prévues à l'alinéa premier ci-dessus.
N'est pas punissable en vertu du présent article le rejet consécutif à des mesures justifiées par la nécessité d'éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l'environnement.
Abrogé1 juin 1990

Créé le 29 décembre 1964

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles 3 et 9 de la convention mentionnée à l'article 1er, aux dispositions réglementaires qui étendront l'application dudit article 9, et à celles de la présente loi :
Les administrateurs des affaires maritimes ;
Les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;
Les inspecteurs-mécaniciens ;
Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés de services maritimes ;
Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des circonscriptions minéralogiques intéressées ;
Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
Les agents des douanes ;
Et, à l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires.
En outre, les infractions aux dispositions de l'article 3 de la convention peuvent être constatées par les commandants des bâtiments de la Marine nationale et par les commandants des aéronefs militaires.
Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de la mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en rendre compte, soit à un administrateur des affaires maritimes, soit à un officier de police judiciaire ;
Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
Les chefs de bord des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
Les agents des services des phares et balises ;
Les agents de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes ;
Et les agents de la police de la pêche fluviale.
Abrogé1 juin 1990

Créé le 29 décembre 1964

Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 5 de la présente loi font foi jusqu'à preuve du contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il s'agit de navires et à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées ou au directeur départemental de l'équipement chargé du service maritime s'il s'agit d'engins portuaires ou de bâtiments fluviaux.
Les infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article 1er et à celles de la présente loi sont jugées, soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui dans le ressort duquel le bâtiment est attaché en douanes s'il est français, soit par celui dans le ressort duquel peut être trouvé le bâtiment s'il est étranger.
Abrogé1 juin 1990

Créé le 3 janvier 1979

Le navire qui a servi à commettre l'une des infractions définies aux articles 1er, 2, 3, 3 bis, 4 et 4 bis de la présente loi peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.
A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du Code de procédure pénale.
Abrogé1 juin 1990

Créé le 29 décembre 1964

L'Administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public, sans qu'aucune peine puisse être prononcée par la juridiction administrative lorsque les faits incriminés sont constitutifs d'un des délits prévus aux articles 1er à 4 de la présente loi.

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 1990

En vigueur du mardi 29 décembre 1964 au jeudi 31 mai 1990

Loi n°64-1331 du 26 décembre 1964
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3 bis
Article 4
Article 4 bis
Article 5
Article 6
Article 6 bis
Article 7