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Loi n°64-1331 du 26 décembre 1964

Article 6

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Abrogé1 juin 1990

Créé le 29 décembre 1964 · Abrogé le 1 juin 1990

Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 5 de la présente loi font foi jusqu'à preuve du contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il s'agit de navires et à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées ou au directeur départemental de l'équipement chargé du service maritime s'il s'agit d'engins portuaires ou de bâtiments fluviaux.
Les infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article 1er et à celles de la présente loi sont jugées, soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui dans le ressort duquel le bâtiment est attaché en douanes s'il est français, soit par celui dans le ressort duquel peut être trouvé le bâtiment s'il est étranger.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 1990

En vigueur du mardi 29 décembre 1964 au jeudi 31 mai 1990