Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964

Article 57

Abrogé1 janvier 1992

Créé le 18 décembre 1964

Le contrôle prévu aux articles 40 et 48 ci-dessus et la constatation des infractions aux dispositions prévues par l'article 40 et par les articles 46 à 57 ainsi que par les textes pris pour leur application, sont effectués, indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, par les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet du service des ponts et chaussées, du service du génie rural et du service mines.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1992

En vigueur du vendredi 18 décembre 1964 au mardi 31 décembre 1991

Le contrôle prévu aux articles 40 et 48 ci-dessus et la constatation des infractions aux dispositions prévues par l'article 40 et par les articles 46 à 57 ainsi que par les textes pris pour leur application, sont effectués, indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, par les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet du service des ponts et chaussées, du service du génie rural et du service mines.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.