Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964

Article 40

Abrogé1 janvier 1992

Créé le 18 décembre 1964

Toute installation permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques est portée à la connaissance et soumise à la surveillance de l'Administration dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine le débit à partir duquel les présentes dispositions sont applicables. Tout déversement ou rejet d'eaux usées ou de déchets de toute nature dans les puits, forages ou galeries de captage désaffectés est interdit. Les puits, forages ou galeries de captage désaffectés font l'objet d'une déclaration et sous soumis, sans préjudice des droits des tiers, à la surveillance de l'Administration.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1992

En vigueur du vendredi 18 décembre 1964 au mardi 31 décembre 1991

Toute installation permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques est portée à la connaissance et soumise à la surveillance de l'Administration dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine le débit à partir duquel les présentes dispositions sont applicables. Tout déversement ou rejet d'eaux usées ou de déchets de toute nature dans les puits, forages ou galeries de captage désaffectés est interdit. Les puits, forages ou galeries de captage désaffectés font l'objet d'une déclaration et sous soumis, sans préjudice des droits des tiers, à la surveillance de l'Administration.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions ci-dessus.