Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964

Article 48

Abrogé1 janvier 1992

Créé le 18 décembre 1964

A l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux tout propriétaire ou exploitant d'installations de dérivation, captage, puisage, et plus généralement d'ouvrage susceptible de modifier le régime ou le mode d'écoulement des eaux d'un lac, étang, source ou gisement d'eaux souterraines, est tenu de déclarer ses installations.
Toutefois, certaines catégories d'ouvrages dont l'influence sur le régime des eaux est négligeable peuvent être dispensées par le décret créant la zone ou par un décret ultérieur rendu dans la même forme, de la déclaration prévue à l'alinéa précédent.
Dans tous les cas et quelle que soit la situation des installations visées au premier alinéa, le propriétaire ou l'exploitant doit en permettre l'accès aux agents qualifiés de l'Administration et fournir à ces agents tous renseignements sur les débits prélevés, les conditions de ces prélèvements et l'utilisation de l'eau.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1992

En vigueur du vendredi 18 décembre 1964 au mardi 31 décembre 1991

A l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux tout propriétaire ou exploitant d'installations de dérivation, captage, puisage, et plus généralement d'ouvrage susceptible de modifier le régime ou le mode d'écoulement des eaux d'un lac, étang, source ou gisement d'eaux souterraines, est tenu de déclarer ses installations.

Toutefois, certaines catégories d'ouvrages dont l'influence sur le régime des eaux est négligeable peuvent être dispensées par le décret créant la zone ou par un décret ultérieur rendu dans la même forme, de la déclaration prévue à l'alinéa précédent.

Dans tous les cas et quelle que soit la situation des installations visées au premier alinéa, le propriétaire ou l'exploitant doit en permettre l'accès aux agents qualifiés de l'Administration et fournir à ces agents tous renseignements sur les débits prélevés, les conditions de ces prélèvements et l'utilisation de l'eau.