Créé le 20 mars 1955
Pendant la période, le titre d'oenologue peut être conféré aux personnes ne possédant pas le diplôme prévu à l'article 1er, mais dont les titres ou la culture scientifique ou technique ont été jugés suffisants par la commission instituée par l'article 3 et qui, en outre, pourront justifier d'au moins cinq années de pratique.
Sont dispensés de la condition d'avoir exercé la profession d'oenologue, les titulaires de diplômes spécialisés reconnus par la commission instituée à l'article 3 comme attestant de connaissances suffisantes en oenologie et délivrés antérieurement à la publication de la présente loi.