Loi n° 55-308 du 19 mars 1955

Article 2

Créé le 20 mars 1955 · En vigueur depuis le 20 décembre 2019

Le diplôme national d'oenologue est délivré aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'un examen subi soit devant les facultés des universités, soit devant les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture. Les modalités des épreuves et les programmes d'enseignement sur lesquels portent ces épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.

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En vigueur depuis le vendredi 20 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1393 du 18 décembre 2019art. 2

Le diplôme national d'oenologue est délivré aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'un examen subi soit devant les facultés des universités, soit devant les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture. Les modalités des épreuves et les programmes d'enseignement sur lesquels portent ces épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.

En vigueur du dimanche 20 mars 1955 au jeudi 19 décembre 2019

Le diplôme national d'oenologue est délivré conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'agriculture aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'un examen subi soit devant les facultés des universités, soit devant les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture. Les modalités des épreuves et les programmes d'enseignement sur lesquels portent ces épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.