Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952

Article 124

Créé le 16 décembre 1952

L'employeur doit verser au travailleur, pendant toute la durée du congé, une allocation qui sera au moins égale aux salaires et indemnités dont le travailleur bénéficiait au moment du départ en congé, à l'exclusion des primes de rendement et de l'indemnité prévue à l'article 94.

Pour les travailleurs bénéficiant de l'indemnité prévue à l'article 94, la durée du congé est augmentée des délais de route.

A défaut de convention contraire, les délais de route ne peuvent être supérieurs au temps nécessaire au travailleur pour se rendre en congé au lieu de sa résidence habituelle et en revenir, le cas échéant.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 16 décembre 1952

L'employeur doit verser au travailleur, pendant toute la durée du congé, une allocation qui sera au moins égale aux salaires et indemnités dont le travailleur bénéficiait au moment du départ en congé, à l'exclusion des primes de rendement et de l'indemnité prévue à l'article 94.

Pour les travailleurs bénéficiant de l'indemnité prévue à l'article 94, la durée du congé est augmentée des délais de route.

A défaut de convention contraire, les délais de route ne peuvent être supérieurs au temps nécessaire au travailleur pour se rendre en congé au lieu de sa résidence habituelle et en revenir, le cas échéant.