Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952

Article 123

Créé le 16 décembre 1952

Le travailleur est libre de prendre son congé dans le pays de son choix, sous réserve des dispositions des articles 124 (par. 3), 125 et 130.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 16 décembre 1952

Le travailleur est libre de prendre son congé dans le pays de son choix, sous réserve des dispositions des articles 124 (par. 3), 125 et 130.