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Loi n° 50-1013 du 22 août 1950

Abrogé16 février 2022

Créé le 23 août 1950

La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de toute boisson visée au paragraphe 1° de l'article 1er de l'acte dit loi du 24 septembre 1941, dans la préparation de laquelle interviennent des plantes, parties de plantes, extraits végétaux ou tout autre produit d'origine végétale sont réglementées dans les conditions prévues à l'article 2 ci-après.

Créé le 23 août 1950 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 15 février 2022

Des décrets pris par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie nationale de médecine, détermineront les conditions d'application de la présente loi. Ils établiront la liste des substances visées à l'article 1er, les conditions de leur emploi et leur teneur maximum en produits actifs.
Il ne pourra être en rien dérogé par ces textes aux dispositions établies par les décrets pris en application des articles L. 214-1, L. 215-4 et L. 215-1 du code de la consommation sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles.

Créé le 23 août 1950 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 15 février 2022

Indépendamment des peines correctionnelles prévues par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation en cas de tromperie ou de tentative de tromperie, seront punis des peines portées à l'article L. 214-2 dudit code ceux qui contreviendront aux dispositions de la présente loi et à celles des décrets pris pour son application.

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du mercredi 23 août 1950 au mardi 15 février 2022

Loi n° 50-1013 du 22 août 1950
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4