Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 23 août 1950 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 15 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 23 août 1950 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 15 février 2022
Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022
En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au mardi 15 février 2022
Indépendamment des peines correctionnelles prévues par les articles L. 213-1 à L. 216-1du code de la consommationen cas de tromperie ou de tentative de tromperie, seront punis des peines portées à l'article L. 214-2 dudit code ceux qui contreviendront aux dispositions de la présente loi et à celles des décrets pris pour son application.
En vigueur du mercredi 23 août 1950 au lundi 26 juillet 1993
Indépendamment des peines correctionnelles prévues par la loi du 1er août 1905 en cas de tromperie ou de tentative de tromperie, seront punis des peines portées à l'article 13 de ladite loi ceux qui contreviendront aux dispositions de la présente loi et à celles des décrets pris pour son application.