Loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949

Article 2

Créé le 27 septembre 1951 · En vigueur depuis le 11 décembre 2016

Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins et spiritueux les personnes remplissant les conditions suivantes :
1° Jouir de leurs droits civils ;
2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, en application de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction mentionnée aux articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce ;
3° Etre de nationalité française ou se trouver en situation régulière sur le territoire national ;
4° N'exercer aucune des activités qui sont déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vins et spiritueux par un décret ;
5° Ne faire aucun achat ou vente de vins et spiritueux à leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins et spiritueux provenant de leurs propriétés ;
6° Ne pas être titulaire d'une licence de marchand de vins et spiritueux en gros ou en détail ;
7° Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles, dans des conditions définies par décret.
Le 5° du présent article n'est pas applicable aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 portant délimitation de la région ayant, pour ses eaux-de-vie, un droit exclusif aux dénominations de " Cognac ", " Eau-de-vie de Cognac " et " Eau-de-vie des Charentes " et les textes subséquents.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 164

Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins et spiritueuxles personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Jouir de leurs droits civils ; 2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, en application del'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction mentionnée aux articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce ; 3° Etre de nationalité française ou se trouver en situation régulière sur le territoire national ; 4° N'exercer aucune des activités qui sont déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vins et spiritueux par un décret; 5° Ne faire aucun achat ou vente de vins et spiritueux àleur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins et spiritueux provenant de leurs propriétés; 6° Ne pas être titulaire d'une licence de marchand de vins et spiritueux en gros ou en détail ; 7° Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles, dans des conditions définies par décret. Le 5° du présent article n'estpas applicable aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 portant délimitation de la région ayant, pour ses eaux-de-vie, un droit exclusif aux dénominations de " Cognac ", " Eau-de-vie de Cognac " et " Eau-de-vie des Charentes " et les textes subséquents.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015art. 3

Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins sur le territoire national les personnes remplissant les conditions suivantes : 1°

Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction mentionnée aux articles L. 653-1 à L. 653-11du code de commerce ; 2°

N'exercer aucune des activités rendues incompatibles par décret avec la profession de courtier en vin ; 3° Ne faire aucun achat ou vente de vin pour leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins provenant de leurs propriétés

.

Les dispositions du paragraphe 3° du présent article ne sont pas applicables aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 et les textes subséquents.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 73

Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins les

1° Jouir de leurs droits civils ;

2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer oude contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compteou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction visée aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ;

3° Etre de nationalité française ou se trouver en situation

4° N'exercer aucune des activités qui seront déclarées incompatibles avec

5° Ne faire aucun achat ou vente de vin à

6° Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles dans des

Les dispositions du paragraphe 5° du présent article ne sont

En vigueur du lundi 31 juillet 2006 au mardi 5 août 2008

Peuvent seules exercer la professionde courtier en vins les personnes remplissant les conditions suivantes :

1° Jouir de leurs droits civils ; 2° Ne pas être frappé d'une incapacité d'exercer une profession commerciale prévue aux articles L. 128-1 et suivants du code de commerce,de la faillite personnelle ou des autres mesures d'interdiction prévues aux articles L. 625-1 et suivantsdu même code ;

3° Etre de nationalité française ou se trouver en situation régulière sur le territoire national;

4° N'exercer aucune des activités qui seront déclarées incompatibles avec

5° Ne faire aucun achat ou vente de vin à

6° Justifier de connaissanceset d'

une expérience professionnelles dans des conditions définies par décret.

Les dispositions du paragraphe 5° du présent article ne sont

En vigueur du samedi 7 mai 2005 au dimanche 30 juillet 2006

Pourront seuls exercer cette profession, les courtiers en vins et

1° Jouir de leurs droits civils et justifier de leur

2° N'avoir pas encouru l'une des condamnations, destitution ou déclaration de faillite qui, aux termes du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce;

3° Etre de nationalité française, ou titulaire de la carte

4° N'exercer aucune des activités qui seront déclarées incompatibles avec

5° Ne faire aucun achat ou vente de vin à

5° bis. Satisfaire à des conditions d'expérience professionnelle et d'honorabilité

6° Etre titulaire d'une carte d'identité professionnelle établie et délivrée

Les dispositions du paragraphe 5° du présent article ne sont

En vigueur du samedi 13 avril 1996 au vendredi 6 mai 2005

Pourront seuls exercer cette profession, les courtiers en vins et

1° Jouir de leurs droits civils et justifier de leur

2° N'avoir pas encouru l'une des condamnations, destitution ou déclaration

3° Etre de nationalité française, ou titulaire de la carte

4° N'exercer aucune des activités qui seront déclarées incompatibles avec

5° Ne faire aucun achat ou vente de vin à

5° bis. Satisfaire à des conditions d'expérience professionnelle et d'honorabilité définies par décret ;

6° Etre titulaire d'une carte d'identité professionnelle établie et délivrée

Les dispositions du paragraphe 5° du présent article ne sont

En vigueur du jeudi 27 septembre 1951 au vendredi 12 avril 1996

Pourront seuls exercer cette profession, les courtiers en vins et spiritueux remplissant les conditions suivantes :

1° Jouir de leurs droits civils et justifier de leur moralité par un certificat de bonne vie et moeurs ;

2° N'avoir pas encouru l'une des condamnations, destitution ou déclaration de faillite qui, aux termes de la loi du 30 août 1947, emportent interdiction d'entreprendre une profession commerciale ou industrielle ;

3° Etre de nationalité française, ou titulaire de la carte spéciale de commerçant étranger ;

4° N'exercer aucune des activités qui seront déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vin par un décret ;

5° Ne faire aucun achat ou vente de vin à leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins provenant de leurs propriétés ; ne pas être titulaire d'une licence de marchant de vins en gros ou en détail ;

6° Etre titulaire d'une carte d'identité professionnelle établie et délivrée par l'autorité préfectorale sur le modèle de la carte instituée par la loi du 8 octobre 1919, modifiée par la loi du 2 août 1927 sur les voyageurs de commerce.

Les dispositions du paragraphe 5° du présent article ne sont pas applicables aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 et les textes subséquents.