Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947

Article 26

Créé le 11 septembre 1947 · En vigueur depuis le 5 juillet 2008

Sont punis des peines portées aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie :

1° Ceux qui, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, ont fait attribuer à un apport en nature une valeur supérieure à sa valeur réelle ;

2° Les administrateurs ou gérants qui ont sciemment publié ou communiqué des documents comptables inexacts en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

3° Les administrateurs ou gérants qui ont fait de leurs pouvoirs un usage contraire à l'intérêt de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés de manière quelconque et, en particulier, ont disposé dans ces conditions de ses biens ou de son crédit ;

4° Les administrateurs ou gérants qui ont procédé à des répartitions opérées en violation des articles 14, 15, 16, 18 et 19 ci-dessus ou en vertu de dispositions insérées dans les statuts en violation de l'article 25 ;

5° Les administrateurs ou gérants qui, en l'absence d'excédents d'exploitation et hors le cas prévu à l'article 17, ont distribué aux sociétaires les intérêts ou ristournes prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus.

Les premier à sixième alinéas sont applicables aux sociétés coopératives européennes.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 juillet 2008

Modifié parLoi n°2008-649 du 3 juillet 2008art. 16

Sont punis des peines portées aux articles 313-1, 313-7 et

1° Ceux qui, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, ont fait

2° Les administrateurs ou gérants qui ont sciemment publié ou

3° Les administrateurs ou gérants qui ont fait de leurs pouvoirs un usage contraire à l'intérêt de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés de manière quelconque et, en particulier, ont disposé dans ces conditions de ses biens ou de son crédit ;

4° Les administrateurs ou gérants qui ont procédé à des

5° Les administrateurs ou gérants qui, en l'absence d'excédents d'exploitation

Les premier à sixième alinéas sont applicables aux sociétés coopératives européennes.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au vendredi 4 juillet 2008

Sont punis des peines portées aux articles 313-1, 313-7 et 313-8du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie :

1° Ceux qui, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, ont fait

2° Les administrateurs ou gérants qui ont sciemment publié ou

3° Les administrateurs ou gérants qui ont fait de leurs

4° Les administrateurs ou gérants qui ont procédé à des

5° Les administrateurs ou gérants qui, en l'absence d'excédents d'exploitation

En vigueur du jeudi 11 septembre 1947 au lundi 28 février 1994

Sont punis des peines portées à l'article 405 du Code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie :

1° Ceux qui, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, ont fait attribuer à un apport en nature une valeur supérieure à sa valeur réelle ;

2° Les administrateurs ou gérants qui ont sciemment publié ou communiqué des documents comptables inexacts en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

3° Les administrateurs ou gérants qui ont fait de leurs pouvoirs un usage contraire à l'intérêt de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés de manière quelconque et, en particulier, ont disposé dans ces conditions de ses biens ou de son crédit :

4° Les administrateurs ou gérants qui ont procédé à des répartitions opérées en violation des articles 14, 15, 16, 18 et 19 ci-dessus ou en vertu de dispositions insérées dans les statuts en violation de l'article 25 ;

5° Les administrateurs ou gérants qui, en l'absence d'excédents d'exploitation et hors le cas prévu à l'article 17, ont distribué aux sociétaires les intérêts ou ristournes prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus.