Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947

Chapitre VI :Dissolution et liquidation de la société coopérative européenne

Créé le 5 juillet 2008

Les causes de nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé de la fusion ou les manquements au contrôle de légalité constituent une cause de dissolution de la société coopérative européenne.
Toutefois, lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la dissolution, le tribunal saisi de l'action en dissolution d'une société coopérative européenne créée par fusion accorde un délai pour régulariser la situation.
Les actions en dissolution prévues par le présent article se prescrivent par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par la fusion.

Créé le 5 juillet 2008

Si la société coopérative européenne immatriculée en France n'y a plus son administration centrale, tout intéressé peut demander au tribunal, le cas échéant sous astreinte, la régularisation de cette situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de l'administration centrale au lieu du siège social.
Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation.

Créé le 5 juillet 2008

A défaut de régularisation à l'issue du délai mentionné à l'article 26-33, le tribunal prononce la dissolution de la société coopérative européenne.

Créé le 5 juillet 2008

En cas de déplacement vers la France de l'administration centrale d'une société coopérative européenne immatriculée dans un autre Etat membre, en violation de l'article 6 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, le procureur de la République informe sans délai l'Etat membre dans lequel est fixé le siège statutaire de cette société.

Créé le 5 juillet 2008

En cas de déplacement vers un autre Etat membre de la Communauté européenne de l'administration centrale d'une société coopérative européenne immatriculée en France, en violation de l'article 6 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, le procureur de la République est compétent pour recevoir cette information des autorités de cet Etat.

Créé le 5 juillet 2008

Lorsque la dissolution de la société coopérative européenne est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions applicables à la catégorie de coopératives concernée ou conformément à l'article 19 de la présente loi et aux dispositions non contraires de l'article 1844-8 du code civil ou du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce.
Lorsqu'une décision judiciaire prononçant la dissolution d'une société coopérative européenne est devenue définitive, cette décision fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le samedi 5 juillet 2008

Chapitre VI :Dissolution et liquidation de la société coopérative européenne
Article 26-32
Article 26-33
Article 26-34
Article 26-35
Article 26-36
Article 26-37