Article 13
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6123-5 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi modifié :
- le a est complété par les mots : « lorsqu'il est mobilisé par son titulaire au moyen du service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9 » ;
- le g est ainsi rédigé :
« g) A l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 pour le financement du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1, en intégrant les fonds correspondant aux droits acquis au titre du compte personnel de formation du salarié mobilisés en application du premier alinéa du même article L. 6323-17-1, selon des modalités prévues par convention et dans la limite des crédits ouverts par la loi de finances ; »
b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° De verser à l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-1 ; »
c) Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 des fonds pour le financement de projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l'article L. 4163-7 selon des modalités déterminées par décret ; »
d) Le e du 10° est complété par les mots : «, sous réserve des missions assurées par l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 du présent code » ;
2° Après l'article L. 6123-7, il est inséré un article L. 6123-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6123-7-1.-Lorsqu'il délibère sur les questions relatives au conseil en évolution professionnelle, le conseil d'administration de France compétences s'appuie sur les recommandations de la commission chargée du conseil en évolution professionnelle instituée au sein de France compétences. » ;
3° Le II de l'article L. 6323-17-2 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « conformément aux orientations définies par l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 » ;
b) A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « France compétences » sont remplacés par les mots : « l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 » ;
4° L'article L. 6323-17-3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Trois mois avant la fin de la formation, l'employeur notifie au salarié, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, la possibilité dont il bénéficie, à l'issue de la formation, de retrouver son poste ou, à défaut, un poste équivalent assorti d'une rémunération au moins équivalente.
« Dans la lettre de notification, l'employeur précise que le salarié dispose d'un mois à compter de la réception de celle-ci pour faire connaître sa décision à l'employeur.
« A défaut de réponse dans le délai imparti, le salarié est réputé accepter de réintégrer l'entreprise à l'issue de l'action de formation. » ;
5° Après l'article L. 6323-17-5, sont insérés des articles L. 6323-17-5-1 et L. 6323-17-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6323-17-5-1.-Une instance paritaire nationale, constituée sous la forme d'une association, composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, est agréée par l'autorité administrative pour :
« 1° Animer et coordonner le réseau des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 ;
« 2° Définir les orientations nationales en matière de financement des transitions professionnelles, notamment les règles, les critères et les priorités de prise en charge du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1 ;
« 3° Répartir entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 et verser les fonds mentionnés au g du 3° et au 5° de l'article L. 6123-5 ;
« 4° Participer à l'animation de la commission mentionnée à l'article L. 6123-7-1 ;
« 5° Veiller à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du système d'information commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales.
« Une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est conclue entre l'instance paritaire nationale et l'Etat. Elle détermine les modalités du financement de l'instance paritaire nationale, son cadre d'intervention, notamment les moyens humains affectés à ses missions, ainsi que les objectifs et les résultats attendus dans la mise en œuvre de ses missions. Les frais de gestion dont bénéficie l'instance paritaire nationale sont déduits des fonds qu'elle reçoit de France compétences en application du g du 3° de l'article L. 6123-5. Ils sont fixés par la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cette convention est rendue publique lors de sa signature et lors de son renouvellement. Un décret précise le contenu, la périodicité et les modalités d'évaluation de cette convention.
« Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, assiste de droit, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'instance paritaire nationale. Il est destinataire de toute délibération du conseil d'administration et a communication de l'ensemble des documents relatifs à la gestion de l'association.
« L'instance paritaire nationale est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.
« Art. L. 6323-17-5-2.-I.-Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un organisme de formation ou dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1.
« Le cumul des fonctions d'administrateur dans l'instance paritaire nationale et dans un opérateur de compétences et d'administrateur ou de salarié dans un établissement de crédit est porté à la connaissance des organes de direction de l'instance paritaire nationale ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes, qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
« II.-Les membres du conseil d'administration de l'instance paritaire nationale ne peuvent prendre part aux travaux, aux débats et aux délibérations qu'après avoir complété ou actualisé leur déclaration d'intérêts. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 6323-17-6, les mots : « sous réserve du caractère réel et sérieux du projet » sont remplacés par les mots : « sur la base d'un montant forfaitaire » ;
7° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie est complétée par des articles L. 6323-17-7 et L. 6323-17-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 6323-17-7.-I.-L'agrément prévu à l'article L. 6323-17-5-1 est accordé à l'instance paritaire nationale mentionnée au même article L. 6323-17-5-1 en fonction :
« 1° De sa capacité financière et de ses performances de gestion ;
« 2° De son mode de gestion paritaire ;
« 3° De son aptitude à assurer ses missions compte tenu de ses moyens ;
« 4° De l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes.
« II. - En cas de refus d'agrément par l'autorité administrative, celle-ci émet des recommandations permettant de satisfaire les critères mentionnés au I du présent article. A compter de la notification de ces recommandations, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées disposent d'un délai de deux mois pour apporter les mesures correctrices et les transmettre à l'autorité administrative.
« III.-A défaut d'agrément ou en cas de dysfonctionnement répété ou de défaillances de l'instance paritaire nationale, l'autorité administrative désigne un administrateur provisoire.
« Art. L. 6323-17-8.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 6323-17-5-1, L. 6323-17-5-2 et L. 6323-17-7, notamment :
« 1° Les règles relatives à la constitution, aux attributions et au fonctionnement de l'instance paritaire nationale ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l'agrément de l'association paritaire nationale peut être accordé, refusé ou retiré ;
« 3° Les conditions dans lesquelles un administrateur provisoire peut être nommé en cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de l'instance paritaire nationale ;
« 4° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l'instance paritaire nationale et les conditions de reversement de ces fonds à France compétences. »
II. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026, à l'exception du 1° et du a du 3° du I du présent article et du 3° de l'article L. 6323-17-5-1 du code du travail, qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2027, ainsi que du b du 3° du I du présent article et du 5° de l'article L. 6323-17-5-1 du code du travail, qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2028. Six mois avant cette date, l'instance paritaire nationale mentionnée au même article L. 6323-17-5-1 transmet au ministre chargé de la formation professionnelle une étude sur les conditions opérationnelles dans lesquelles la mission mentionnée au 5° dudit article L. 6323-17-5-1 est assurée.
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