JORF n°0252 du 25 octobre 2025

Titre II : PRÉPARER LA DEUXIÈME PARTIE DE CARRIÈRE

Article 3

I. - Le code du travail est ainsi modifié :
A. - L'article L. 2312-18 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces informations comportent également un bilan de la mise en œuvre des actions de formation entreprises à l'issue des entretiens mentionnés à l'article L. 6315-1 ou des périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324-1. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
B. - L'article L. 4624-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures, lorsqu'elles sont formulées à l'issue des visites prévues aux articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4624-2-3 organisées après celle de mi-carrière prévue à l'article L. 4624-2-2, est abordée lors de l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1. » ;
C. - A l'intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III de la sixième partie, après le mot : « Entretien », sont insérés les mots : « de parcours » ;
D. - L'article L. 6315-1 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« I. - A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie d'un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année suivant son embauche.
« Tout salarié restant employé dans la même entreprise bénéficie d'un entretien de parcours professionnel tous les quatre ans. Celui-ci est consacré :
« 1° Aux compétences du salarié et aux qualifications mobilisées dans son emploi actuel ainsi qu'à leur évolution possible au regard des transformations de l'entreprise ;
« 2° A sa situation et à son parcours professionnels, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise ;
« 3° A ses besoins de formation, qu'ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l'évolution de son emploi au regard des transformations de l'entreprise ou à un projet personnel ;
« 4° A ses souhaits d'évolution professionnelle. L'entretien peut ouvrir la voie à une reconversion interne ou externe, à un projet de transition professionnelle, à un bilan de compétences ou à une validation des acquis de l'expérience ;
« 5° A l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
« L'entretien de parcours professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il est organisé par l'employeur et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction de l'entreprise et se déroule pendant le temps de travail. » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

- après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « de parcours » ;
- sont ajoutés les mots : « , si le salarié n'a bénéficié d'aucun entretien de parcours professionnel au cours des douze mois précédant sa reprise d'activité » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le salarié peut, pour la préparation de cet entretien, bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6 du présent code. L'employeur, pour la préparation de ce même entretien, peut bénéficier d'un conseil de proximité assuré par l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1 dont il relève. L'employeur peut également être accompagné par un organisme externe lorsqu'un accord de branche ou d'entreprise le prévoit. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » et, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « de parcours » ;
- après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il s'agit du premier état des lieux après l'embauche, il peut être réalisé sept ans après l'entretien mentionné au premier alinéa du I. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » et, après le mot : « entretiens », sont insérés les mots : « de parcours » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;
3° A la fin du III, les mots : « professionnels différente de celle définie au I » sont remplacés par les mots : « de parcours professionnels différente de celle définie au I, sans que celle-ci excède quatre ans » ;
4° Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV. - L'entretien de parcours professionnel mentionné au I est organisé dans un délai de deux mois à compter de la visite médicale de mi-carrière prévue à l'article L. 4624-2-2. L'employeur ne peut pas avoir accès aux données de santé du salarié.
« Les mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-3 sont évoquées au cours de cet entretien.
« En plus des sujets mentionnés au I du présent article, sont abordés au cours de cet entretien, s'il y a lieu, l'adaptation ou l'aménagement des missions et du poste de travail, la prévention des situations d'usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié.
« A l'issue de l'entretien, le document écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du I du présent article récapitule, sous forme de bilan, l'ensemble des éléments abordés en application du présent IV.
« V. - Lors du premier entretien de parcours professionnel qui intervient au cours des deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié, sont abordées, en plus des sujets mentionnés au I, les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive. » ;
E. - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 6321-1 est complétée par les mots : « , dont l'élaboration peut tenir compte des conclusions des entretiens mentionnés à l'article L. 6315-1 » ;
F. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6323-13, la première occurrence du mot : « six » est remplacée par le mot : « huit ».
II. - Les entreprises ou, à défaut, les branches ayant conclu un accord en application du III de l'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, engagent une négociation en vue de réviser ces accords pour les rendre conformes au présent article.
L'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à compter du 1er octobre 2026 aux accords collectifs d'entreprise ou de branche en cours de validité à cette date portant sur la périodicité des entretiens professionnels.