JORF n°0186 du 12 août 2025

Article 22

Article 22

I. - Par dérogation aux deux derniers alinéas du VI de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, à Mayotte, les enquêtes de recensement :
1° Sont exhaustives pour toutes les communes de Mayotte en 2025 et peuvent s'étendre sur l'année 2026 ;
2° Ne sont pas réalisées au titre de l'année 2026.
Un décret définit les modalités d'organisation de ces enquêtes.
II. - Par dérogation au X de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le premier décret authentifiant, en application du VIII du même article 156, les chiffres de la population de Mayotte est publié en 2026.
III. - Au dernier alinéa du IV de l'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
IV. - La dotation forfaitaire prévue au III de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée est versée aux communes avant les enquêtes de recensement prévues au I du présent article.


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Version 1

I. - Par dérogation aux deux derniers alinéas du VI de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, à Mayotte, les enquêtes de recensement :

1° Sont exhaustives pour toutes les communes de Mayotte en 2025 et peuvent s'étendre sur l'année 2026 ;

2° Ne sont pas réalisées au titre de l'année 2026.

Un décret définit les modalités d'organisation de ces enquêtes.

II. - Par dérogation au X de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le premier décret authentifiant, en application du VIII du même article 156, les chiffres de la population de Mayotte est publié en 2026.

III. - Au dernier alinéa du IV de l'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

IV. - La dotation forfaitaire prévue au III de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée est versée aux communes avant les enquêtes de recensement prévues au I du présent article.