JORF n°0186 du 12 août 2025

Article 16

Article 16

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 441-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-11. - Le représentant de l'Etat à Mayotte informe sans délai les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail lorsqu'il prend une décision de refus de séjour, de retrait d'un titre ou d'un document de séjour ou d'expulsion. »


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Version 1

La section 2 du chapitre I

er

du titre IV du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 441-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-11. - Le représentant de l'Etat à Mayotte informe sans délai les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail lorsqu'il prend une décision de refus de séjour, de retrait d'un titre ou d'un document de séjour ou d'expulsion. »