JORF n°0186 du 12 août 2025

Article 4

Article 4

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
1° L'article L. 742-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » ;
2° L'article L. 742-5 est abrogé ;
3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-895 DC du 7 août 2025.]


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Version 1

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

1° L'article L. 742-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » ;

2° L'article L. 742-5 est abrogé ;

3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-895 DC du 7 août 2025.]