JORF n°0051 du 28 février 2025

Article 78

Article 78

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Rapport annuel d'activité du Comité économique des produits de santé

Résumé Le Comité économique des produits de santé doit envoyer un rapport au Parlement avant fin septembre, ou un rapport provisoire s'il n'est pas prêt.

Le III de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« III.-Le rapport annuel d'activité établi par le Comité économique des produits de santé est remis au Parlement avant le 30 septembre de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque ce rapport ne peut être établi avant cette date, le Comité économique des produits de santé remet au Parlement, avant la même date, un rapport d'activité provisoire. »


Historique des versions

Version 1

Le III de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« III.-Le rapport annuel d'activité établi par le Comité économique des produits de santé est remis au Parlement avant le 30 septembre de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque ce rapport ne peut être établi avant cette date, le Comité économique des produits de santé remet au Parlement, avant la même date, un rapport d'activité provisoire. »