Créé le 1 mars 2025
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Application des séances d'accompagnement psychologique
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-58
II.- L'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est également applicable aux séances d'accompagnement psychologique réalisées par les psychologues ayant signé une convention avec leur organisme local d'assurance maladie avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
III.- A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996Art. 20-1