JORF n°0051 du 28 février 2025

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de cotisations vieillesse pour les médecins exerçant en zone de soins insuffisants

Résumé Les médecins dans des zones avec peu de soins peuvent ne pas payer les cotisations vieillesse en 2025 si leur pension est déjà liquidée.

I. - Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins exerçant leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, au sens de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, classée par l'agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d'intervention prioritaire et remplissant les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 645-2 et L. 645-3 du même code dues sur les revenus perçus en 2025.
II. - Par dérogation au 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 161-22-1-1 du même code, les médecins bénéficiant de l'exonération de cotisations prévue au I du présent article ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à la retraite de base en vue d'une seconde pension.
III. - Les I et II sont uniquement applicables aux médecins ayant liquidé leurs pensions de vieillesse personnelles avant le premier jour du mois suivant la promulgation de la présente loi.


Historique des versions

Version 1

I. - Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins exerçant leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, au sens de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, classée par l'agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d'intervention prioritaire et remplissant les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 645-2 et L. 645-3 du même code dues sur les revenus perçus en 2025.

II. - Par dérogation au 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 161-22-1-1 du même code, les médecins bénéficiant de l'exonération de cotisations prévue au I du présent article ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à la retraite de base en vue d'une seconde pension.

III. - Les I et II sont uniquement applicables aux médecins ayant liquidé leurs pensions de vieillesse personnelles avant le premier jour du mois suivant la promulgation de la présente loi.