JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 95

Article 95

I.-L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national, détermine les modalités générales d'établissement du diagnostic de ces maladies, qui tiennent compte des données acquises de la science. » ;
2° Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si seule la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie, la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle, après avis d'au moins deux médecins conseils recueilli dans des conditions fixées par décret, lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. L'avis des médecins conseils s'impose à la caisse. » ;
3° Au sixième alinéa, après le mot : « une », sont insérés les mots : « condition tenant à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux » ;
4° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
b) Les mots : « à l'article L. 434-2 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 434-1 A » ;
5° A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
II.-Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2026. Les 2°, 3° et 5° du même I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2027. Le 4° dudit I entre en vigueur à la date fixée en application du V de l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa rédaction résultant de l'article 96 de la présente loi.


Historique des versions

Version 1

I.-L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national, détermine les modalités générales d'établissement du diagnostic de ces maladies, qui tiennent compte des données acquises de la science. » ;

2° Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si seule la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie, la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle, après avis d'au moins deux médecins conseils recueilli dans des conditions fixées par décret, lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. L'avis des médecins conseils s'impose à la caisse. » ;

3° Au sixième alinéa, après le mot : « une », sont insérés les mots : « condition tenant à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux » ;

4° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

b) Les mots : « à l'article L. 434-2 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 434-1 A » ;

5° A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

II.-Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2026. Les 2°, 3° et 5° du même I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1

er

janvier 2027. Le 4° dudit I entre en vigueur à la date fixée en application du V de l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa rédaction résultant de l'article 96 de la présente loi.