JORF n°0039 du 15 février 2025

Article 128

Article 128

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Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Résumé Le ministre peut prêter de l'argent aux territoires d'outre-mer s'ils en ont besoin temporairement.

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 46 > >

II.-L'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du trésor pour l'année 1954 est abrogé.

III.-A.-1° A créé les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L6264-9 > >

2° A créé les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L6364-9 > >

B.-Le ministre chargé des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux collectivités de ces territoires non couvertes par extension par l'article L. 2337-1 du code général des collectivités territoriales, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières, des avances imputables sur les ressources du Trésor, dans la limite d'un montant maximal déterminé chaque année par la loi de finances.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.


Historique des versions

Version 1

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

II.-L'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du trésor pour l'année 1954 est abrogé.

III.-A.-1° A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L6264-9

2° A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L6364-9

B.-Le ministre chargé des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux collectivités de ces territoires non couvertes par extension par l'article L. 2337-1 du code général des collectivités territoriales, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières, des avances imputables sur les ressources du Trésor, dans la limite d'un montant maximal déterminé chaque année par la loi de finances.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.