JORF n°0278 du 27 novembre 2025

Article 26

Article 26

I.-Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 481-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « ses », la fin du I est ainsi rédigée : « observations :

« 1° Ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros ;

« 2° Mettre en demeure l'intéressé, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

-au premier alinéa, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

-à la fin du dernier alinéa, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

c) Après le même III, sont insérés des III bis à III quater ainsi rédigés :

« III bis.-L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application de l'amende ou de l'astreinte ordonnée par l'autorité compétente n'a pas de caractère suspensif.

« III ter.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir invité l'autorité compétente à exercer les pouvoirs mentionnés au présent article et aux articles L. 481-2 et L. 481-3 et en l'absence de réponse de sa part dans un délai d'un mois, se substituer à elle par arrêté motivé pour l'exercice desdits pouvoirs.

« III quater.-L'autorité compétente peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 € lorsque l'intéressé n'a pas satisfait dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue au présent article. » ;

d) Aux premier et dernier alinéas du IV, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou qui se situent hors zones urbaines » ;

2° Le II de l'article L. 481-2 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après le mot : « astreinte », sont insérés les mots : « ou de l'amende prévue aux I ou III quater de l'article L. 481-1 » ;

b) A la seconde phrase, après le mot : « pris », sont insérés les mots : « ou l'amende prononcée » et, après le mot : « astreinte », sont insérés les mots : « ou l'amende » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas prévu au III ter de l'article L. 481-1, les sommes sont recouvrées au bénéfice de l'Etat, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux recettes de l'Etat. » ;

3° L'article L. 600-1 est abrogé ;

4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-896 DC du 20 novembre 2025.]

5° L'article L. 600-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours en annulation à l'encontre d'une décision régie par le présent code et refusant l'occupation ou l'utilisation du sol ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant cette décision, l'auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours ou de la demande. » ;

6° Après l'article L. 600-3, il est inséré un article L. 600-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 600-3-1.-Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite. » ;

7° Après l'article L. 600-12-1, il est inséré un article L. 600-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 600-12-2.-Le délai d'introduction d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique à l'encontre d'une décision relative à une autorisation d'urbanisme est d'un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet.

« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique. »

II.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-896 DC du 20 novembre 2025.]

III.-L'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux recours en annulation ou aux demandes tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une décision mentionnée au second alinéa du même article L. 600-2 qui ont été enregistrés au greffe de la juridiction après la publication de la présente loi.

IV.-L'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme s'applique aux référés introduits après la publication de la présente loi.


Historique des versions

Version 1

I.-Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 481-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « ses », la fin du I est ainsi rédigée : « observations :

« 1° Ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros ;

« 2° Mettre en demeure l'intéressé, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

-au premier alinéa, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

-à la fin du dernier alinéa, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

c) Après le même III, sont insérés des III bis à III quater ainsi rédigés :

« III bis.-L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application de l'amende ou de l'astreinte ordonnée par l'autorité compétente n'a pas de caractère suspensif.

« III ter.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir invité l'autorité compétente à exercer les pouvoirs mentionnés au présent article et aux articles L. 481-2 et L. 481-3 et en l'absence de réponse de sa part dans un délai d'un mois, se substituer à elle par arrêté motivé pour l'exercice desdits pouvoirs.

« III quater.-L'autorité compétente peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 € lorsque l'intéressé n'a pas satisfait dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue au présent article. » ;

d) Aux premier et dernier alinéas du IV, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou qui se situent hors zones urbaines » ;

2° Le II de l'article L. 481-2 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après le mot : « astreinte », sont insérés les mots : « ou de l'amende prévue aux I ou III quater de l'article L. 481-1 » ;

b) A la seconde phrase, après le mot : « pris », sont insérés les mots : « ou l'amende prononcée » et, après le mot : « astreinte », sont insérés les mots : « ou l'amende » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas prévu au III ter de l'article L. 481-1, les sommes sont recouvrées au bénéfice de l'Etat, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux recettes de l'Etat. » ;

3° L'article L. 600-1 est abrogé ;

4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-896 DC du 20 novembre 2025.]

5° L'article L. 600-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours en annulation à l'encontre d'une décision régie par le présent code et refusant l'occupation ou l'utilisation du sol ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant cette décision, l'auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours ou de la demande. » ;

6° Après l'article L. 600-3, il est inséré un article L. 600-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 600-3-1.-Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite. » ;

7° Après l'article L. 600-12-1, il est inséré un article L. 600-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 600-12-2.-Le délai d'introduction d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique à l'encontre d'une décision relative à une autorisation d'urbanisme est d'un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet.

« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique. »

II.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-896 DC du 20 novembre 2025.]

III.-L'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux recours en annulation ou aux demandes tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une décision mentionnée au second alinéa du même article L. 600-2 qui ont été enregistrés au greffe de la juridiction après la publication de la présente loi.

IV.-L'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme s'applique aux référés introduits après la publication de la présente loi.