JORF n°0177 du 26 juillet 2024

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des finalités et des menaces couvertes par l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure

Résumé Les règles de sécurité changent pour inclure plus de menaces, puis reviennent à l'ancienne version en 2028 avec des rapports au Parlement.

I.-L'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » sont remplacés par les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 811-3 » ;
b) A la fin, les mots : « une menace terroriste » sont remplacés par les mots : « des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale ou des menaces terroristes » ;
2° A la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du IV, les mots : « à caractère terroriste » sont supprimés.
II.-A compter du 1er juillet 2028, l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 811-3 » sont remplacés par les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » ;
b) A la fin, les mots : « des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « une menace terroriste » ;
2° A la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du IV, après le mot : « menace », sont insérés les mots : « à caractère terroriste ».
III.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article au plus tard deux ans avant la date mentionnée au II. Une version de ce rapport comportant les exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmise à la délégation parlementaire au renseignement.
Au plus tard six mois avant la date mentionnée au même II, un rapport présentant le bilan de l'application du présent article est transmis au Parlement. Une version de ce rapport comportant les exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmise à la délégation parlementaire au renseignement.


Historique des versions

Version 1

I.-L'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » sont remplacés par les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 811-3 » ;

b) A la fin, les mots : « une menace terroriste » sont remplacés par les mots : « des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale ou des menaces terroristes » ;

2° A la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du IV, les mots : « à caractère terroriste » sont supprimés.

II.-A compter du 1er juillet 2028, l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 811-3 » sont remplacés par les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » ;

b) A la fin, les mots : « des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « une menace terroriste » ;

2° A la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du IV, après le mot : « menace », sont insérés les mots : « à caractère terroriste ».

III.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article au plus tard deux ans avant la date mentionnée au II. Une version de ce rapport comportant les exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmise à la délégation parlementaire au renseignement.

Au plus tard six mois avant la date mentionnée au même II, un rapport présentant le bilan de l'application du présent article est transmis au Parlement. Une version de ce rapport comportant les exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmise à la délégation parlementaire au renseignement.