JORF n°0117 du 22 mai 2024

Chapitre Ier : Pratiques commerciales déloyales entre entreprises sur le marché de l'informatique en nuage

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport sur la pratique d'autopréférence et les améliorations procédurales ou législatives

Résumé L'Autorité de la concurrence doit faire un rapport sur une pratique et proposer des améliorations, dans les 18 mois suivant la publication de la loi.

I. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code de commerce > > Art. L442-12 > >

II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'Autorité de la concurrence remet au Parlement et au Gouvernement un rapport présentant son activité au titre de la pratique d'autopréférence et des améliorations procédurales ou législatives éventuelles.

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encadrement des frais de transfert et de changement de fournisseurs dans les services d'informatique en nuage

Résumé Les entreprises de services informatiques en nuage ne peuvent pas facturer trop cher pour transférer des données ou changer de fournisseur.

I. - Pour l'application du présent article et des chapitres II et IV du présent titre, on entend par :
1° « Service d'informatique en nuage » : le service défini au 1° du I de l'article L. 442-12 du code de commerce ;
2° « Frais de transfert de données » : les frais facturés par un fournisseur de services d'informatique en nuage à un client pour l'extraction, par un réseau, des données de ce client depuis l'infrastructure du fournisseur de services d'informatique en nuage vers les systèmes d'un autre fournisseur ou vers une infrastructure sur site ;
3° « Frais de changement de fournisseur » : les frais, autres que les frais de service standard ou les pénalités de résiliation anticipée, imposés par un fournisseur de services d'informatique en nuage à un client pour les actions réalisées pour changer de fournisseur en passant au système d'un fournisseur différent ou à une infrastructure sur site, y compris les frais de transfert des données ;
4° « Client » : le client défini au 3° du I du même article L. 442-12.
II. - Il est interdit à tout fournisseur de services d'informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu'il conclut avec un client, des frais de transfert de données définis au I du présent article dans le cadre d'un changement de fournisseur supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement.
III. - Il est interdit à tout fournisseur de services d'informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu'il conclut avec un client, des frais de changement de fournisseur, autres que ceux mentionnés au 2° du I, supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement.
IV. - Il est interdit à tout fournisseur de services d'informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu'il conclut avec un client, des frais de transfert de données supérieurs aux coûts supportés par chaque fournisseur et directement liés à ce transfert lorsque ce client recourt de manière simultanée à plusieurs fournisseurs de services.
V. - Pour l'application des règles énoncées au II, les frais de transfert de données doivent être facturés dans le respect d'un montant maximal de tarification fixé par arrêté du ministre chargé du numérique après proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
VI. - Après consultation publique, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte des lignes directrices portant sur les coûts susceptibles d'être pris en compte dans la détermination des frais de changement de fournisseur de services d'informatique en nuage mentionnés au III et des frais de transfert de données mentionnés au IV.
VII. - Les fournisseurs de services d'informatique en nuage communiquent aux clients et aux potentiels clients de façon claire et compréhensible, notamment avant la signature du contrat, des informations sur les frais de transfert de données et de changement de fournisseur, y compris sur la nature et le montant de ces frais. Ils informent leurs clients de toute évolution relative à ces informations pendant toute la durée du contrat.
Pour les contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi, la nature et le montant de ces frais éventuels doivent être mentionnés dans le contrat.
Pour les contrats en cours à la date de la promulgation de la présente loi, les fournisseurs de services d'informatique en nuage informent expressément leurs clients de la nature et du montant des frais de transfert de données et de changement de fournisseur qui leur sont imputables dans le cadre du contrat.
VIII. - Les obligations définies au présent article ne s'appliquent pas aux services suivants :
1° Les services d'informatique en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d'un client particulier ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d'un client spécifique et qui ne sont pas offerts à grande échelle sur le plan commercial par l'intermédiaire du catalogue de services du fournisseur de services d'informatique en nuage ;
2° Les services d'informatique en nuage fournis en tant que version non destinée à la production à des fins d'essai et d'évaluation et pour une durée limitée.
Avant la conclusion d'un contrat, le fournisseur de services indique au client potentiel si les services fournis relèvent des 1° ou 2° du présent VIII.