Article 61
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Restriction de délivrance de visas aux étrangers ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire
Au début du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ajouté un article L. 312-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1 A.-Sans préjudice des conditions mentionnées à l'article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n'apporte pas la preuve qu'il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l'article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 612-2.
« Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l'application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l'issue d'un examen individuel de la situation de l'étranger, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable. »
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