JORF n°0084 du 10 avril 2024

Article 22

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications au Code de l'urbanisme pour la préemption urbaine

Résumé Les règles d'achat forcé de biens immobiliers sont modifiées pour améliorer les logements et les quartiers, et permettre à certaines entreprises de le faire à la place des autorités.

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 211-2 est complétée par les mots : « ainsi qu'en vue de la réalisation d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat prévues à l'article L. 303-1 du même code, de plans de sauvegarde prévus à l'article L. 615-1 dudit code ou d'opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 du même code » ;
2° Après l'article L. 211-2-3, il est inséré un article L. 211-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-4.-I.-Le droit de préemption institué dans les conditions prévues au présent chapitre peut être exercé en vue de la réalisation d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du même code ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1 dudit code.
« II.-Pour la réalisation des actions ou des opérations mentionnées au I du présent article, le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit au concessionnaire d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-4 ou d'actions mentionnées à l'article L. 300-10.
« Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l'article L. 211-4.
« Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. »


Historique des versions

Version 1

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 211-2 est complétée par les mots : « ainsi qu'en vue de la réalisation d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat prévues à l'article L. 303-1 du même code, de plans de sauvegarde prévus à l'article L. 615-1 dudit code ou d'opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 du même code » ;

2° Après l'article L. 211-2-3, il est inséré un article L. 211-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-4.-I.-Le droit de préemption institué dans les conditions prévues au présent chapitre peut être exercé en vue de la réalisation d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du même code ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1 dudit code.

« II.-Pour la réalisation des actions ou des opérations mentionnées au I du présent article, le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit au concessionnaire d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-4 ou d'actions mentionnées à l'article L. 300-10.

« Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l'article L. 211-4.

« Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. »