JORF n°0069 du 22 mars 2024

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des élus victimes de violences, menaces ou outrages

Résumé Les élus locaux victimes de violences ou menaces sont mieux protégés par la loi, qui précise comment ils peuvent demander de l'aide.

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2123-35 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La commune accorde sa protection au maire, aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.
« L'élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L'élu bénéficie de la protection de la commune à l'expiration d'un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la commune s'il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au II de l'article L. 2131-2, ainsi qu'à l'information des membres du conseil municipal. Cette information est portée à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. A défaut de respect de ce délai, l'élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d'accomplissement de ces obligations de transmission et d'information.
« Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.
« Par dérogation à l'article L. 2121-9 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premier à cinquième alinéas » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 3123-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le département accorde sa protection au président du conseil départemental, aux vice-présidents, aux conseillers départementaux ayant reçu délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.
« L'élu adresse une demande de protection au président du conseil départemental, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L'élu bénéficie de la protection du département à l'expiration d'un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par le département s'il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au II de l'article L. 3131-2, ainsi qu'à l'information des membres du conseil départemental. Cette information est portée à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. A défaut de respect de ce délai, l'élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d'accomplissement de ces obligations de transmission et d'information.
« Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection du département, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.
« Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil départemental dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 4135-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La région accorde sa protection au président du conseil régional, aux vice-présidents, aux conseillers régionaux ayant reçu délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.
« L'élu adresse une demande de protection au président du conseil régional, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L'élu bénéficie de la protection de la région à l'expiration d'un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la région s'il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l'Etat dans la région, selon les modalités prévues au II de l'article L. 4141-2, ainsi qu'à l'information des membres du conseil régional. Cette information est portée à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. A défaut de respect de ce délai, l'élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d'accomplissement de ces obligations de transmission et d'information.
« Le conseil régional peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la région, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.
« Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil régional dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse. »


Historique des versions

Version 1

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2123-35 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La commune accorde sa protection au maire, aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.

« L'élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L'élu bénéficie de la protection de la commune à l'expiration d'un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la commune s'il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au II de l'article L. 2131-2, ainsi qu'à l'information des membres du conseil municipal. Cette information est portée à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. A défaut de respect de ce délai, l'élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d'accomplissement de ces obligations de transmission et d'information.

« Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.

« Par dérogation à l'article L. 2121-9 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premier à cinquième alinéas » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 3123-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le département accorde sa protection au président du conseil départemental, aux vice-présidents, aux conseillers départementaux ayant reçu délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.

« L'élu adresse une demande de protection au président du conseil départemental, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L'élu bénéficie de la protection du département à l'expiration d'un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par le département s'il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au II de l'article L. 3131-2, ainsi qu'à l'information des membres du conseil départemental. Cette information est portée à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. A défaut de respect de ce délai, l'élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d'accomplissement de ces obligations de transmission et d'information.

« Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection du département, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.

« Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil départemental dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 4135-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La région accorde sa protection au président du conseil régional, aux vice-présidents, aux conseillers régionaux ayant reçu délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.

« L'élu adresse une demande de protection au président du conseil régional, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L'élu bénéficie de la protection de la région à l'expiration d'un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la région s'il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l'Etat dans la région, selon les modalités prévues au II de l'article L. 4141-2, ainsi qu'à l'information des membres du conseil régional. Cette information est portée à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. A défaut de respect de ce délai, l'élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d'accomplissement de ces obligations de transmission et d'information.

« Le conseil régional peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la région, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.

« Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil régional dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse. »