JORF n°0177 du 2 août 2023

Article 37

Article 37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exonérations de la contribution étudiante

Résumé Certains étudiants n'ont pas à payer une certaine contribution, comme les boursiers, les réfugiés et les élèves d'écoles militaires.

Le deuxième alinéa du II de l'article L. 841-5 du code de l'éducation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont exonérés du versement de cette contribution :
« 1° Les étudiants bénéficiant, pour l'année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d'une bourse de l'enseignement supérieur ou d'une allocation annuelle accordée en application de l'article L. 821-1 du présent code ;
« 2° Les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou étant enregistrés par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire dans les conditions prévues aux articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« 3° Les élèves des établissements d'enseignement relevant du ministère de la défense comportant des classes préparatoires aux concours des grandes écoles militaires, exonérés des droits d'inscription prévus à l'article L. 719-4 du présent code sur critères sociaux. »


Historique des versions

Version 1

Le deuxième alinéa du II de l'article L. 841-5 du code de l'éducation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sont exonérés du versement de cette contribution :

« 1° Les étudiants bénéficiant, pour l'année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d'une bourse de l'enseignement supérieur ou d'une allocation annuelle accordée en application de l'article L. 821-1 du présent code ;

« 2° Les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou étant enregistrés par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire dans les conditions prévues aux articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« 3° Les élèves des établissements d'enseignement relevant du ministère de la défense comportant des classes préparatoires aux concours des grandes écoles militaires, exonérés des droits d'inscription prévus à l'article L. 719-4 du présent code sur critères sociaux. »