Article 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transfert de données du compte personnel de formation
Après le 11° de l'article L. 225-5 du code de la route, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° A la Caisse des dépôts et consignations pour sa mission de gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323-8 du code du travail. »
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