Article 17
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de présentation d'un titre d'accès pour les spectateurs de manifestations sportives et sanctions en cas de fraude
I.-Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 332-1-1, il est inséré un article L. 332-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-1-2.-Toute personne pénétrant en qualité de spectateur dans un lieu où doit se dérouler une manifestation sportive dont l'accès est subordonné à l'acquittement d'un droit d'entrée doit présenter un titre d'accès, même s'il s'agit d'une invitation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les seuils de spectateurs au-delà desquels les organisateurs de manifestations sportives exposées, par leur nature ou par leurs circonstances particulières, à un risque de fraude prévoient des titres d'accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables ainsi que les conditions d'application du présent article. » ;
2° Après l'article L. 332-5, il est inséré un article L. 332-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-5-1.-Lorsqu'il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude sans être muni d'un titre d'accès prévu à l'article L. 332-1-2 du présent code dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. » ;
3° Après l'article L. 332-10, il est inséré un article L. 332-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-10-1.-Lorsqu'il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive est puni de 7 500 euros d'amende. »
II.-Le 1° du I entre en vigueur le 1er juillet 2024.
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