JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Article 261

Article 261

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite

Résumé Certains fonctionnaires peuvent bénéficier de dispositions spéciales à 59 ans.

L'article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « le fonctionnaire occupant un emploi classé en catégorie active et radié des cadres par limite d'âge ou pour » ;
b) Après le mot : « leur », sont insérés les mots : « emploi ou de leur » ;
2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Par dérogation au 3° du présent article, pour les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 556-10 du code général de la fonction publique, à cinquante-neuf ans. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « le fonctionnaire occupant un emploi classé en catégorie active et radié des cadres par limite d'âge ou pour » ;

b) Après le mot : « leur », sont insérés les mots : « emploi ou de leur » ;

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Par dérogation au 3° du présent article, pour les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 556-10 du code général de la fonction publique, à cinquante-neuf ans. »